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Pharmacie
Le présent article se veut une synthèse des
grands principes de la prescription, un mécanisme
par lequel une personne ou organisme acquiert ou se libère
d'un bien ou obligation pour l'écoulement du temps.
Ainsi, dans certaines situations particulières, un
individu pourrait devenir propriétaire d'un terrain
par le seul écoulement du temps; une personne pourrait
perdre un droit contre une autre par défaut d'agir
sur une période de temps; un individu pourrait se
libérer d'une dette envers son créancier,
etc.
La prescription
vise à stabiliser et cristalliser les situations
juridiques.
Elle est régie
en grande partie par les articles 2875 à 2933 du
Code civil du Québec (C.c.Q.), et par plusieurs autres
articles spécifiques contenus à travers le
C.c.Q ainsi que dans des lois particulières.
LA DÉFINITION DE LA PRESCRIPTION
«La prescription
est un moyen d'acquérir ou de se libérer par
l'écoulement du temps et aux conditions déterminées
par la loi […].»
Il existe deux
types de prescriptions : la prescription acquisitive et
la prescription extinctive.
L'article 2910
C.c.Q. définit plus concrètement la prescription
acquisitive:
«La prescription
acquisitive est un moyen d'acquérir le droit de propriété
ou l'un de ses démembrements, par l'effet de la possession.»
On peut donc,
par exemple, moyennant certaines conditions prévues
à la loi, acquérir un bien meuble parce qu'il
a été en notre possession pendant trois ans.
La prescription
extinctive ou libératoire, quant à elle, est
définie à l'article 2921 C.c.Q.:
«La prescription
extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage
ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action.»
Ce type de prescription
a pour effet concret d'empêcher un recours en justice
si l'on ne s'est pas prévalu de son droit dans le
délai prévu par la loi.
Au Québec,
ce qui n'est pas déclaré imprescriptible peut
être prescrit. La prescriptibilité dépend
du caractère de la chose. La non-commercialité,
l'incessibilité et l'inappropriabilité constituent
les caractères entraînant l'imprescriptibilité.
Ainsi, sont imprescriptibles les choses non commerciales
comme les droits extrapatrimoniaux, notamment les droits
de la personnalité et les libertés fondamentales.
Sont aussi imprescriptibles les choses communes qui ne sont
pas susceptibles d'appropriation en raison de leur utilité
publique tel l'air, l'eau (l'air et l'eau qui ne sont pas
destinés à l'utilité publique sont
toutefois prescriptibles s'ils sont recueillis et mis en
récipient), les biens de l'État et les biens
des personnes morales de droit public (telles les municipalités,
les commissions scolaires, les organismes pubics et les
sociétés d'état).
La prescription
court en faveur ou contre tous, même l'État
(mise à part les biens de l'État). La loi
peut cependant édicter des exceptions et ces exceptions
ne sont pas rares.
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