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Pharmacie
Le présent article se veut une synthèse des
grands principes de la prescription, un mécanisme
par lequel une personne ou organisme acquiert ou se libère
d'un bien ou obligation pour l'écoulement du temps.
Ainsi, dans certaines situations particulières, un
individu pourrait devenir propriétaire d'un terrain
par le seul écoulement du temps; une personne pourrait
perdre un droit contre une autre par défaut d'agir
sur une période de temps; un individu pourrait se
libérer d'une dette envers son créancier,
etc.
La prescription
vise à stabiliser et cristalliser les situations
juridiques.
Elle
est régie en grande partie par les articles 2875
à 2933 du Code civil du Québec (C.c.Q.), et
par plusieurs autres articles spécifiques contenus
à travers le C.c.Q ainsi que dans des lois particulières.
LA DÉFINITION DE LA PRESCRIPTION
«La
prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer
par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées
par la loi […].»
Il existe
deux types de prescriptions : la prescription acquisitive
et la prescription extinctive.
L'article
2910 C.c.Q. définit plus concrètement la prescription
acquisitive:
«La
prescription acquisitive est un moyen d'acquérir
le droit de propriété ou l'un de ses démembrements,
par l'effet de la possession.»
On peut
donc, par exemple, moyennant certaines conditions prévues
à la loi, acquérir un bien meuble parce qu'il
a été en notre possession pendant trois ans.
La prescription
extinctive ou libératoire, quant à elle, est
définie à l'article 2921 C.c.Q.:
«La
prescription extinctive est un moyen d'éteindre un
droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir
à une action.»
Ce type
de prescription a pour effet concret d'empêcher un
recours en justice si l'on ne s'est pas prévalu de
son droit dans le délai prévu par la loi.
Au Québec,
ce qui n'est pas déclaré imprescriptible peut
être prescrit. La prescriptibilité dépend
du caractère de la chose. La non-commercialité,
l'incessibilité et l'inappropriabilité constituent
les caractères entraînant l'imprescriptibilité.
Ainsi, sont imprescriptibles les choses non commerciales
comme les droits extrapatrimoniaux, notamment les droits
de la personnalité et les libertés fondamentales.
Sont aussi imprescriptibles les choses communes qui ne sont
pas susceptibles d'appropriation en raison de leur utilité
publique tel l'air, l'eau (l'air et l'eau qui ne sont pas
destinés à l'utilité publique sont
toutefois prescriptibles s'ils sont recueillis et mis en
récipient), les biens de l'État et les biens
des personnes morales de droit public (telles les municipalités,
les commissions scolaires, les organismes pubics et les
sociétés d'état).
La prescription
court en faveur ou contre tous, même l'État
(mise à part les biens de l'État). La loi
peut cependant édicter des exceptions et ces exceptions
ne sont pas rares.
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